
Qu'elle soit intentionnelle ou non, lorsque l’assureur constate une fausse déclaration il dispose de moyens légaux contraignants à l’encontre de l’assuré, ce qui lui permet de sanctionner ce dernier et de rééquilibrer la relation contractuelle, voire de l’annuler.
Ainsi, si vous faites une fausse déclaration, les conséquences financières peuvent être très lourdes, notamment en cas de sinistre.
Cet article vous dit tout sur les risques encourus en cas de fausse déclaration.
Cadre légal de la fausse déclaration en assurance
La fausse déclaration en assurance est très encadrée juridiquement au travers des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. Les dispositions de ces articles sont d’ordre public, ce qui signifie qu’elles s’imposent aux parties et ne supposent pas d’aménagement contractuel possible. Le caractère impératif de ce cadre légal implique notamment que :
- l’assureur n’a pas à rappeler dans le contrat les termes de ces articles et les sanctions applicables à l’assuré ;
- la sanction encourue par l’assuré en cas de non-respect des dispositions précitées reste celle prévue par les textes.
Même si le législateur a organisé un régime spécial de la fausse déclaration en assurance, il peut être possible à l’assureur, dans certaines hypothèses, d’avoir recours au droit commun des contrats, et notamment à l’article 1137 du Code civil relatif au dol.
Bon à savoir : la fausse déclaration doit émaner de l’assuré ; dans nombre de contrats d’assurance, en effet, l’intervention d’un intermédiaire d’assurance a pu avoir lieu ; dans ce cas, si la fausse déclaration est de son seul fait, qu’il n’y a pas de collusion frauduleuse entre l’assuré et celui-ci, l’assureur ne pourra invoquer les dispositions des articles L. 113-8 ou L. 113-9 du code précité.
Les principes établis par ces dispositions sont applicables aux déclarations réalisées ou qui auraient dû être réalisées tant lors de la formation du contrat d’assurance qu’en cours de contrat.
Bon à savoir : les situations évoquées se distinguent de la sous-assurance visée à l’article L. 121-5 du Code des assurances ; dans ce cas, la valeur du bien garanti étant différente de celle évaluée au jour du sinistre, l’assuré supportera une part proportionnelle du dommage.
La fausse déclaration intentionnelle
L’article L. 113-8 du Code des assurances dispose : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
La mauvaise foi de l’assuré
La réticence ou la fausse déclaration de l’assuré doit être intentionnelle, critère déterminant de l’article L. 113-8 du Code des assurances.
Cette notion implique une appréciation au cas par cas de la personnalité de l’assuré : Avait-il les capacités nécessaires, la conscience suffisante pour mesurer la portée de ses déclarations ? En outre, les questions posées par l’assureur étaient-elles suffisamment claires pour lui ? Les juges du fond apprécient tous ces éléments pour déterminer la mauvaise foi ou non de l’assuré.
En effet, la mauvaise foi est caractérisée par l'intention de tromper. La preuve de la mauvaise foi de l'assuré doit être apportée par l’assureur lui-même et par tous moyens. Le recours au questionnaire complété par l’assuré, l’expertise, etc., sont autant de moyens que l’assureur peut utiliser à l’appui de sa démonstration.
Enfin, la date d’appréciation de la mauvaise foi s’établit au jour où la déclaration inexacte ou incomplète a été faite ou au jour où la déclaration aurait dû être faite, c’est-à-dire lors de la souscription. Définir le point de départ de la mauvaise foi peut avoir des effets importants, notamment pour fixer la date de nullité du contrat avec les conséquences en découlant.
Conséquences sur l’appréciation du risque
La mauvaise foi étant établie, reste à savoir si elle a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur. Si tel est le cas, la nullité peut être prononcée.
La nullité du contrat
Si tous les critères exigés par la législation (mauvaise foi, impact sur l’appréciation du risque) sont remplis, la nullité du contrat est appliquée.
Effets de la nullité
Si la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle a été commise lors de la souscription, le contrat d'assurance est annulé rétroactivement à cette date : il est considéré comme n’ayant jamais été formé. En revanche, lorsque la déclaration irrégulière du risque a eu lieu en cours de contrat, la nullité est applicable au jour de l’irrégularité.Le contrat n’est pas considéré comme n’ayant jamais été formé puisqu'il a existé du jour de sa souscription au jour de l’irrégularité.
La détermination de la date d’effet de la nullité est importante, notamment si l’assuré doit restituer des indemnités d’assurance perçues de son assureur.
Bon à savoir : la nullité du contrat permet à l’assureur de conserver les primes payées et de récupérer toutes celles échues au titre de dommages et intérêts (disposition non applicable aux assurances sur la vie).
Opposabilité de la nullité
La nullité est opposable à tout bénéficiaire de la garantie. Sauf cas particulier, les victimes ne peuvent donc pas réclamer l’indemnisation de leurs préjudices auprès de l’assureur.
La fausse déclaration non intentionnelle
L’article L. 113-9 du Code des assurances vise la fausse déclaration non intentionnelle de l’assuré. À la différence de la situation précédente, l’assuré est de bonne foi. Ainsi, il dispose : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat 10 jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
L’omission ou la déclaration inexacte constatée avant sinistre
Lorsque l’irrégularité est constatée avant sinistre, l’assureur dispose d’une option :
- le maintien du contrat moyennant une surprime ;
- ou la résiliation.
S’il décide de maintenir le contrat avec une augmentation de prime, celle-ci doit être acceptée par le souscripteur. À défaut, l'assureur peut ensuite résilier le contrat.
En revanche, s’il décide d’opter pour la résiliation du contrat, il doit le notifier par lettre recommandée et restituer la fraction de prime correspondant à la période non couverte par la garantie. La résiliation prend effet 10 jours après sa notification.
Le choix de l’assureur entre ces deux options est discrétionnaire, il n’a pas à le motiver auprès de l’assuré. En outre, il n’est contraint par aucun délai. Il peut donc laisser s’écouler un temps indéterminé entre la découverte de l’irrégularité et sa décision d’user d’une option.
Bon à savoir : si l’assureur décide d’agir en justice pour obtenir la reconnaissance de l’irrégularité, il sera tenu respecter le délai de 2 ans pour introduire son action ; au-delà, sa requête sera considérée comme prescrite.
L’omission ou la déclaration inexacte constatée après sinistre
Lorsque l’omission ou la déclaration inexacte est constatée après le sinistre, l’assureur peut appliquer une règle proportionnelle de prime.
Définition de la règle proportionnelle de prime
Selon cette règle, l’indemnité due par l’assureur correspond au montant de celle qui aurait été due en l’absence d’irrégularité multipliée par le rapport de la prime payée sur la prime due, soit :
indemnité réduite = indemnité théoriquement due x (prime payée/prime due).
Évaluation de la réduction de l’indemnité de sinistre
L’assureur va donc évaluer l’indemnité à verser en cas de sinistre au moyen de cette règle de calcul. En cas de litige sur le montant proposé, il lui appartient de prouver que la prime a été réduite en proportion de celles payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été correctement déclaré.
Opposabilité de la règle proportionnelle de prime
La réduction proportionnelle est opposable à tous les bénéficiaires du contrat d’assurance, y compris les tiers victimes, sauf exception prévue par la loi (victimes d’accident de la circulation, par exemple).
Résiliation du contrat par l’assureur
L’irrégularité non intentionnelle de la déclaration après sinistre peut conduire l’assureur à décider de résilier le contrat d’assurance si cette faculté a expressément été prévue dans les clauses (article R.113-10 du Code des assurances).